Article 1 : Il est interdit d’avoir une arme chargée ou une flèche encochée sur un arc, sur les routes et chemins ouverts au public, ainsi que sur les voies ferrées ou dans les emprises et enclos dépendants des chemins de fer.
Il est interdit à toute personne placée à portée de tir d’une de ces route, chemins ou voies ferrées, de tirer dans cette direction ou au-dessus.
Les tirs à travers les chemins publics ruraux (domaine privé de la commune) peuvent être autorisés par la mairie.
Article 2 : Au sein du domaine privé de l’État, les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 1er du présent arrêté ne s’appliquent qu’aux routes et chemins ouverts à la circulation publique motorisée.
Le positionnement sur et le tir à travers les autres chemins du domaine privé de l’État, sauf interdiction explicite de l’Office national des forêts (ONF). L’ONF prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer pleinement la sécurité des usagers, notamment en utilisant une signalétique adaptée.
Article 3 : Il est interdit à toute personne placée à portée de tir des éléments suivants de tirer en leur direction :
- stades,
- lieux de réunions publiques en général et habitations particulières (y compris caravanes, remises, abris de jardin),
- bâtiments et constructions dépendant des aéroports,
- animaux d’élevage,
- véhicules,
- lignes de transport électrique ou téléphonique et leurs supports,
- éoliennes,
- relais,
- antennes.
Le tir à travers les voies privées est autorisé, pour le détenteur de droit de chasse ou ses délégataires.
Le tir à balle doit être fichant.
Toute arme non tenue en main, y compris à la bretelle, doit être déchargée, sauf pour les conducteurs de chiens dans le cas de la recherche au sang.
Article 4 : L’usage de la carabine 22 Long Rifle pour la chasse et pour la destruction des animaux classés comme susceptibles d’occasionner des dégâts est interdit sur tout le territoire.
Cette arme pourra néanmoins être utilisée dans les conditions suivantes uniquement :
- par des agents de l’État et ses établissements publics, par les Lieutenants de Louveterie de l’Indre, les gardes assermentés des Réserves naturelles ainsi que les gardes particuliers assermentés, pour la destruction des animaux classés comme susceptibles d’occasionner des dégâts
- par les particuliers titulaires d’un permis de chasser validé pour le lieu et la saison en cours, à l’exception des tirs sur l’emprise du domaine public fluvial, pour la chasse et la destruction des ragondins et des rats musqués
- par les piégeurs agréés et déclarés en mairie, pour la mise à mort des animaux capturés par piégeage, classés comme susceptibles d’occasionner des dégâts
Article 5 : Toute arme à feu ne peut être transportée à bord d’un véhicule que déchargée et placée sous étui ou démontée.
Tout arc de chasse ne peut être transporté à bord d’un véhicule que débandé ou placé sous étui.
Article 6 : L’utilisation des armes de chasse se fait dans le respect des conditions édictées par le Schéma départemental de gestion cynégétique en vigueur.